Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail

Pub. Officielle | Décret
SOCIAL | 25/05/2016
 
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Revue :
JORF Lois & Décrets
N° de la revue
120
Ref
128283
Résumé
La loi dite "Macron" réforme la procédure devant le Conseil de prud'hommes afin notamment de permettre de rendre des jugements plus rapidement. Un décret publié au Journal officiel permet de mettre en oeuvre cette réforme.
Les dispositions du décret sont applicables dès la parution du décret et pour certaines d'entre elles le 1er août 2016.
Les parties continueront à pouvoir se défendre elles-mêmes devant le conseil des prud'hommes, tout en conservant la faculté de se faire assister et représenter. La représentation par un avocat ou un défenseur syndical devient obligatoire en appel. Le défenseur syndical pourra intervenir en première instance ou en appel. En première instance, il devra justifier d'un pouvoir spécial l'autorisant à concilier et à donner son accord pour des mesures d'orientation.
Le conseil des prud'hommes pourra désormais être saisi par requête, qui devra comporter des mentions obligatoires, un exposé sommaire de chaque motif de la demande, et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions.
Par ailleurs, le principe d'unicité de l'instance, qui imposait de présenter toutes les demandes relatives au même contrat de travail dans le cadre d'une seule instance, est supprimé.
Egalement, plusieurs mesures visent à accélérer les procédures prud'homales. Ainsi, le bureau de conciliation devient le bureau de conciliation et d'orientation (BCO), et a désormais une mission d'orientation en cas d'échec de la conciliation afin d'orienter plus rapidement les affaires vers la formation de jugement adéquate. Le BCO fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces, peut radier l'affaire ou la renvoyer devant le bureau de jugement.
Les parties pourront également demander le recours immédiat au juge départiteur, le bureau de jugement étant alors composé d'un seul conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.
Par ailleurs, si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a communiqués. De la même manière, lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond.
Enfin, le décret prévoit le regroupement devant le tribunal d'instance du contentieux préélectoral de l'entreprise. Il précise la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.


Mots clés
CONTENTIEUX | CONSEIL DES PRUD'HOMMES | PROCEDURE | JURIDICTION
Voir aussi
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Pub. legislative | Loi
Journal officiel de la République française | 07/08/2015

 
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